74. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment un tel motif:1° l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec son client;
2° une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que l’indépendance professionnelle du membre pourrait être mise en doute;
3° le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le membre, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4° l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à l’accomplissement d’actes illégaux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
5° le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
6° la décision du membre de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.